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Selon le Grand Robert de la langue française, le plagiaire est une personne qui utilise les ouvrages d’autrui en les démarquant et en s’en appropriant le mérite (contrefacteur, copiste, pillard, pilleur, pirate). Il est également expliqué que le contraire du plagiaire, c’est le créateur.
L’artiste est particulièrement avisé quant à cette notion ; l’atelier où l’élève faisait autrefois son apprentissage était en effet une école du plagiat légitimé. L’imitation était alors considérée comme la voie royale de la formation artistique. Dans les ateliers de la Renaissance, copier les maîtres était non seulement permis, mais aussi exigé. Les élèves de Raphaël ou de Rubens reprenaient les compositions de leur maître sans que cela fût perçu comme un vol pour la bonne raison que la notion d’originalité individuelle est relativement récente dans l’histoire de l’art occidental.
Kant, puis le romantisme qui a imposé le mythe du génie solitaire, créateur ex nihilo, dont l’œuvre est une pure émanation de sa personnalité, ont progressivement, mais bel et bien fondé l’idée que toute imitation non autorisée constitue un préjudice moral et patrimonial. C’est d’ailleurs précisément sur ce postulat que se construit le droit d’auteur : l’œuvre est l’extension de la personnalité de son créateur.
Dernièrement, alors que j’étais avec Philippe Ramette et que nous nous penchions sur son travail, j’ai découvert une œuvre assez ancienne, « Point de vue », datant de 1994 (au Mamac de Nice), et qui a été produite plusieurs fois, de façon éphémère ou pérenne, comme à Dijon, place des Ducs en 2020 (« Point de vue » n° 3 d’une série de 12). Il s’agit d’un mât de dix mètres de haut surmonté d’une chaise pour matérialiser un point de vue inaccessible de façon décalé, une invitation à prendre de la hauteur, à élargir le regard, sur la ville notamment. Il y en a une autre à Punta del Este (Uruguay) et au Château d’Oiron (les Deux-Sèvres).
Quelle n’a pas été ma surprise lorsque j’ai alors découvert qu’en 2023, Bouygues immobilier avait remporté le prix « 1 immeuble, 1 œuvre » à Nanterre avec l’œuvre Beautiful View #1, du duo d’artistes suisse Sabina Lang et Daniel Baumann ! Installée au cœur d’un écoquartier de Nanterre, cette œuvre représente quatre sièges verts, suspendus en haut d’un mât blanc de 22 mètres de haut. Dans un article récent qui la présentait, il est ainsi indiqué « s’asseoir sur cette tribune pour profiter de la vue est hors de portée, c’est une évidence. Il est malgré tout possible d’imaginer la vision que nous pourrions avoir, assis de là-haut. L’œuvre, comme un mirage, incite à rêver, à méditer sur le changement de point de vue ».
J’avais montré à Philippe Ramette cette étrange concordance, et il avait levé les épaules et les mains en signe d’impuissance, de désillusion, de fatalisme, ou de quelque chose d’approchant. On en était resté là, mais en tout état de cause, j’avais été intéressé par cette notion d’appropriation (influence, citation, pastiche, parodie, contrefaçon, plagiat, etc) dans l’art.

Nous savons tous comment les avant-gardes du début du XXe siècle ont brisé ce paradigme. Braque et Picasso, avec leurs papiers collés, intégrant des matériaux prélevés dans la réalité quotidienne ou Marcel Duchamp, en signant des objets manufacturés, ont posé la question de l’auteur de façon radicale. L’artiste peut-il s’approprier ce qui appartient à tous ? Qu’importe, le dadaïsme, le surréalisme, puis le pop art vont finir par institutionnaliser ces pratiques de prélèvement, tandis que l’art contemporain, en faisant de la citation et du détournement des stratégies centrales, a porté cette tension à un point critique.
Le cadre théorique
La légitimation intellectuelle de l’appropriation artistique s’enracine dans la pensée poststructuraliste. En 1968, Roland Barthes publie « La mort de l’auteur », texte fondateur dans lequel il déclare que l’écriture est la « destruction de toute voix, de toute origine », autrement dit, l’œuvre n’appartient pas à son créateur, elle appartient au lecteur. Cette forme d’autonomisation a offert aux artistes de l’appropriation une solide base théorique. De la même manière, Walter Benjamin, avec L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique (1935), a théorisé la disparition de l’aura de l’œuvre originale à l’ère de la reproduction mécanisée.
Évidemment, Andy Warhol est la figure quasi tutélaire de l’art de l’appropriation. En reproduisant les boîtes de soupe Campbell ou les portraits de Marilyn Monroe (tirés d’une photo publicitaire), il a transformé des images de la culture de masse en icônes artistiques, même si cette démarche l’a aussi conduit devant les tribunaux. (par exemple concernant la série Cowboys and Indians avec une image de John Wayne.)
Jeff Koons : le récidiviste condamné
Jeff Koons est sans doute l’artiste le plus régulièrement poursuivi pour contrefaçon dans l’histoire de l’art contemporain. Sa série Banality (1988) est à l’origine de plusieurs condamnations retentissantes, en particulier en France.
Dans l’affaire Rogers vs Koons (1992), l’artiste avait transformé la photographie de chiots prise par Rogers en sculpture de porcelaine aux couleurs fantaisistes. Bien que les changements fussent significatifs, la justice américaine avait rejeté l’argument de la parodie et condamné Koons.
Richard Prince : l’appropriation portée à l’extrême
Richard Prince représente le cas le plus radical et le plus médiatisé de l’appropriation artistique poussée aux limites du droit. Entré dans le monde de l’art à la fin des années 1970, il s’est imposé en rephotographiant des publicités et des images de magazines, vendant ces œuvres pour des millions de dollars sans verser un centime aux photographes originaux.
Dans l’affaire Cariou vs Prince (2011-2013), Prince avait utilisé les photographies de Patrick Cariou, publiées dans un livre sur la Jamaïque, pour créer une série de collages. Après avoir perdu la cause en première instance, la cour d’appel a statué en faveur du fair use, les jugeant suffisamment transformatrices, ce qui a constitué une victoire majeure pour les artistes d’appropriation.
En 2014, avec sa série New Portraits, Prince a prélevé les photos Instagram de personnes célèbres et anonymes — dont Pamela Anderson — pour les imprimer en grand format et les revendre à des prix astronomiques. Les photographes spoliés ont intenté des poursuites. En janvier 2024, le juge Sidney Stein a rendu un jugement condamnant Prince à verser 200 000 dollars à Donald Graham, 450 000 dollars à Eric McNatt, et 250 000 dollars en autres frais. Le juge a estimé que l’ajout d’une ligne de commentaire et des modifications d’échelle n’étaient pas suffisamment « transformatifs ».
Tout cela ne fit ni chaud ni froid à Prince, qui commentait laconiquement : « Je ne vais pas changer, je ne vais pas demander de permission. »
L’affaire Shepard Fairey vs AP : l’icône politique au centre du litige
En 2008, Shepard Fairey crée l’affiche « HOPE », qui devient le symbole de la campagne présidentielle de Barack Obama. L’image est inspirée d’une photographie prise par le photographe free-lance Mannie Garcia pour l’Associated Press. Fairey a initialement prétendu s’être basé sur une autre photo, avant d’admettre en 2009 avoir fabriqué et détruit des preuves pour masquer l’emprunt. L’affaire s’est réglée à l’amiable en 2011 ; Fairey a été condamné à 2 ans de probation, 300 heures de travaux d’intérêt général et une amende de 25 000 dollars.
Warhol Foundation vs Goldsmith : la Cour Suprême redéfinit le fair use
En mai 2023, la Cour Suprême des États-Unis a rendu une décision de portée historique dans l’affaire Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. vs Goldsmith. En 1984, Warhol avait créé une série de sérigraphies à partir d’une photographie de Prince prise par Lynn Goldsmith.
La Cour avait alors statué, par sept voix contre deux, que cet usage ne constituait pas un fair use protégé. Les deux œuvres avaient « substantiellement le même but » — illustrer une publication commerciale consacrée au musicien Prince. La juge Sotomayor, a reconnu que « la contribution de Warhol à l’art contemporain est indéniable », mais a refusé que cette reconnaissance artistique suffise à justifier l’appropriation commerciale. Cette décision restera comme une des plus importantes en matière de droit d’auteur et d’art contemporain.
L’art conceptuel et la question de la paternité
L’art conceptuel a produit une situation inédite et philosophiquement compliquée, celle où l’idée et sa réalisation matérielle peuvent être dissociées, et ainsi confiées à des mains différentes. L’affaire Cattelan vs Druet en est l’illustration la plus spectaculaire.
Daniel Druet, sculpteur académique lauréat du Prix de Rome, a réalisé entre 1999 et 2006 neuf sculptures en cire pour Maurizio Cattelan — dont La Nona Ora (le Pape foudroyé par une météorite) et Him (Hitler agenouillé en prière). Druet a revendiqué la copaternité de ces œuvres et réclamé 4,5 millions d’euros de dommages et intérêts. Sa demande a été déclarée irrecevable par le tribunal judiciaire de Paris en 2022, puis confirmée en appel par la Cour d’appel de Paris le 5 juin 2024.
Comme l’a relevé la Revue Conflits, l’art conceptuel repose sur un postulat radicalement différent : « L’œuvre d’art, c’est le concept. Réalisation, formes et images sont empruntées à d’autres sources. » En droit français, l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle présume auteur la personne sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée — ce qui, en l’occurrence, protège systématiquement l’artiste concepteur au détriment de l’exécutant.
Cette affaire avait, on s’en souvient, mobilisé le monde de l’art : Sophie Calle, Annette Messager et Xavier Veilhan ont alors signé un éditorial estimant que la démarche de Druet menaçait de « disqualifier l’art conceptuel » dans son ensemble.
Damien Hirst et les artistes aborigènes
En 2018, la série de peintures Veil de Damien Hirst a suscité une vive controverse après que des critiques ont signalé de frappantes similitudes avec les peintures de l’artiste australienne aborigène Emily Kame Kngwarreye. Hirst a démenti tout plagiat intentionnel, mais l’affaire a soulevé certaines questions sur l’appropriation culturelle et sur la protection des arts traditionnels, souvent insuffisamment couverts par les législations de droit d’auteur.
Street art et droit : la victoire de Plesner contre Louis Vuitton
Dans une affaire illustrant que l’appropriation peut fonctionner dans un sens militant, l’artiste danoise Nadia Plesner avait été poursuivie par Louis Vuitton pour avoir représenté, dans sa peinture Darfurnika (hommage à Guernica de Picasso), un enfant africain tenant un sac imitant un accessoire LV. L’artiste a invoqué la liberté d’expression artistique — et a gagné. Les tribunaux néerlandais ont estimé que l’œuvre relevait de la critique sociale et que les droits de la marque ne pouvaient s’exercer au détriment de la liberté de création.
Le droit français : une protection forte de l’auteur
En France, le droit d’auteur est fondé sur un modèle très protecteur. La loi consacre un droit moral inaliénable, l’auteur a le droit à la paternité de son œuvre, à son intégrité, et peut s’opposer à toute utilisation qui lui porterait atteinte, y compris après cession des droits patrimoniaux. Cette primauté du créateur individuel rend le droit français structurellement hostile aux pratiques d’appropriation non autorisées.
Les exceptions au droit exclusif de reproduction — parodie, citation, revue de presse — sont limitativement énumérées à l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle et soumises à trois conditions cumulatives : elles ne doivent pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, ne pas causer de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur, et entrer dans l’une des catégories légalement définies. Les affaires Koons en France illustrent la sévérité de cette approche.
Le fair use américain : une doctrine ouverte, mais pour le moins incertaine
Le système américain repose sur la doctrine du fair use (usage loyal), définie à l’article 107 du Copyright Act de 1976. Quatre facteurs sont pris en compte par les juges : (1) le but et le caractère de l’usage (transformatif ou non, commercial ou éducatif) ; (2) la nature de l’œuvre copiée ; (3) l’importance de la portion utilisée ; (4) l’effet sur le marché potentiel de l’œuvre originale. Aucun facteur n’est déterminant à lui seul, bien que les premier et quatrième soient généralement les plus décisifs.
Cette doctrine a permis à des artistes comme Richard Prince de prospérer pendant des décennies dans une zone grise fertile. Mais la décision Warhol vs Goldsmith (2023) a restreint significativement l’invocation du caractère transformatif dans un contexte commercial.
La révolution numérique et la désintégration de l’original
Internet a radicalement changé les conditions de la création et de la copie. Les œuvres circulent librement, les images sont partagées, recadrées et recontextualisées pratiquement en temps réel et à une échelle sans précédent. Cela doit être pris en considération.
Toutefois la question la plus importante en ce moment est celle que pose l’IA générative. Des modèles comme Midjourney, DALL-E ou Stable Diffusion sont entraînés sur des milliards d’images — dont une part significative d’œuvres protégées par le droit d’auteur sans que les artistes concernés aient été consultés (ni indemnisés). Des artistes de renom, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis, ont cependant engagé des poursuites collectives contre les sociétés développant ces outils.
La question juridique centrale est doublement compliquée : l’entraînement d’un modèle sur des œuvres protégées constitue-t-il une reproduction illicite ? Et l’œuvre générée par l’IA peut-elle porter atteinte aux droits d’un auteur humain par ressemblance excessive ? En France et dans l’Union européenne, l’AI Act et les débats autour du droit d’auteur, ne nous montrent qu’une infime partie de l’ampleur du chantier législatif à venir.
Bon, alors ?
L’art aujourd’hui se trouve dans une position paradoxale. Il a fait de l’emprunt, du détournement et de la citation des stratégies esthétiques bien établies, légitimées par un demi-siècle de pensée critique. Il se heurte néanmoins à un cadre juridique de plus en plus strict, surtout dans les contextes commerciaux. L’art sans le pognon n’est pas pour demain !
Quoi qu’il en soit, la question n’est pas seulement légale. Elle est aussi morale et politique. Qui bénéficie de l’appropriation ? Il faut bien reconnaître que, dans l’immense majorité des cas, ce sont des artistes déjà consacrés (Koons, Prince, Hirst et consorts) qui s’approprient le travail des autres. La puissance commerciale de ces appropriations n’a rien à voir avec le geste critique ou subversif théorisé par les postmodernes.
Depuis que l’art existe, l’appropriation, la citation, l’influence, le plagiat, etc., sont constitutifs de sa pratique. Ce qui change, c’est le contexte — technologique, économique, juridique, sociologique — dans lequel tout cela s’inscrit. Les débats à venir seront vifs (ils le sont déjà). Ce qui m’intéresse pour ma part dans le cadre de cette réflexion sur le sujet, ce n’est pas tant la norme, mais la cause. Ce que l’art « représente » me semble peut-être plus intéressant. Dans la Grèce païenne, l’image (l’eikon) était un moyen de connaissance métaphysique qui rendait « visible » l’intelligible et fondait une logique manifeste de la beauté. Dans le christianisme, l’image est devenue « icône » au sens d’un signe typologique, crypté, qui ne manifeste plus l’intelligible présent, mais annonce une finalité, en décomposant le visible plutôt qu’en l’idéalisant. En gros, on pourrait dire que l’un montre et que l’autre « pré-voit ». Peut-être alors, que cette attente (d’aucuns diraient « espérance ») est-elle cause de cette bataille entre l’individualisation, l’unicité de la création et son émanation. Mais bon… c’est une autre affaire.



